L'arbre et la loi
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Quand un arbre gêne votre voisin Pour planter dans sa propriété, il faut respecter certaines distances. Même lorsque c'est le cas, tous les problèmes ne sont pas résolus. Un cèdre majestueux fait tout le charme de votre jardin. Sa hauteur est en rapport avec son âge, la cinquantaine environ. Malheureusement, votre voisin se plaint de la chute, sur sa propriété, des aiguilles de cet arbre qui pourtant a été planté dans le respect des distances légales. Devra-t-il tomber sous la hache du bûcheron ? Les dispositions légales Les plantations doivent avoir été faites dans les limites légales, c'est-à-dire à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres végétaux. Toutefois, les usages particuliers du lieu peuvent déroger à cette règle générale (Code civil, article 671). Les branches qui dépassent la limite En supposant que cette première condition soit remplie, votre voisin peut invoquer une disposition du Code civil : le propriétaire du terrain sur lequel "avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper..." (article 673). Ce droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible, ce qui veut dire qu'une tolérance, même prolongée, ne le fait pas disparaître. La jurisprudence - L'abus de droit Une jurisprudence ancienne a toujours admis que l'exercice abusif d'un droit implique une faute, dans la mesure où l'acte excède les prérogatives normales ou a été accompli dans l'intention de nuire. Abuser de son droit entraîne alors condamnation et réparation. Un arbre planté dans le respect de la distance légale peut, parfois, être à l'origine d'un abus de droit. Il suffit d'évoquer une hauteur excessive, un effet de rideau, une variété d'arbre incompatible avec un voisinage normal... Le préjudice éventuel causé par un arbre planté dans les règles ne peut pas justifier une action au profit du voisin, si la situation incriminée ne procède d'aucun acte malveillant et n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage. Les troubles anormaux de voisinage En matière de troubles de voisinage, les tribunaux ont
progressivement écarté l'intention de nuire pour arriver à une
responsabilité sans faute intentionnelle et prouvée. N'entraînent pas un trouble anormal : Quand le temps fait son oeuvre Alors que le droit de couper les branches d'arbres avançant sur le fonds voisin est imprescriptible, la prescription de l'action fondée sur des troubles anormaux de voisinage est admise par la doctrine comme par la jurisprudence. Cela doit permettre de mettre fin à des querelles de voisinage. Source "le Journal de l'Ariège" n° 428 - 2001 Sauvegarde de l'arbre et de l'environnement A titre subsidiaire, si l'article 673 du Code civil autorise un voisin à demander l'élagage des branches qui empiètent sur sa propriété, la jurisprudence a eu l'occasion de modérer ce principe dans un souci de sauvegarde de l'environnement. La Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de juger "il ne saurait, sauf danger de voir entraîner leur dépérissement (des arbres), être procédé comme il a été demandé à une taille drastique et sans discernement de leur ramure en limite ; cette opération requérant la réunion d'un minimum de précautions il apparaît nécessaire avant dire droit sur mes modalités d'aménagement des opérations d'élagage et l'ensemble des autres demandes de recourir à l'avis d'un technicien à qui il appartiendra dans une perspective de sauvegarde de l'environnement d'élaborer par la voie d'une expertise diligentée aux frais partagés des parties un calendrier des travaux d'élagage "en douceur" des cinq arbres concernés." (CA Paris, 8ème chambre B, 22 juin 1995, juris-data n° 1995-021769).
Les dispositifs juridiques de protection des arbres Loi de 1913 sur les mouvements historiques Aucun arbre n'est protégé en tant que monument historique. Certains parcs à haute valeur historique (ex : parc du château de Merville) sont protégés au titre de cette loi. Dans ce cas, tout abattage d'arbre est soumis aux autorisations prévues par cette loi. Un périmètre de protection est défini dans un rayon de 500 mètres autour d'un monument historique. Dans cette zone, l'abattage d'arbres est soumis à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France ou du Préfet. Loi de 1930 sur les monuments naturels et les sites L'inscription à l'inventaire des monuments naturels et des sites implique que tous travaux autres que ceux d'exploitation courante, doivent être soumis à l'Architecte des Bâtiments de France quatre mois avant leur démarrage. Le classement des monuments naturels et des sites implique qu'ils ne peuvent être ni modifiés, ni détruits dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation ministérielle spéciale. Certains arbres isolés sont site classé (ex : les deux ormes devant l'église d'Ôo). Cette protection, largement utilisée avant 1940, n'a plus cours ce jour. Certains de ces sites n'existent plus, les arbres étant morts d'eux-mêmes. Certains sites classés incluent de vastes espaces boisés (ex : la forêt communale de Luchon à l'Hospice de France). Loi d'août 1962 sur les secteurs sauvegardés Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est un document d'urbanisme spécifique comportant des dispositions particulières. Son contenu est analogue à celui d'un plan d'occupation des sols (POS) et son existence écarte tout autre document d'urbanisme. Dans ce cadre, les conditions de plantations sont les mêmes que celles contenues dans un POS. Les arrêtés préfectoraux de biotope Les arrêtés préfectoraux (APB) ont pour but la protection du milieu dans lequel vivent certaines espèces animales ou végétales, protégées elles-mêmes au titre de la loi du 10 juillet 1976. Les arrêtés préfectoraux de biotope peuvent donc interdire les abattages d'arbres (ex : APB du Palayre). Loi du 7 janvier 1983 sur les ZPPAU Avec la mise en place d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU), les communes possèdent un autre système de protection du patrimoine historique et esthétique. Dans le périmètre d'une ZPPAU, les travaux de déboisement sont soumis à autorisation spéciale du maire (s'il existe un POS) ou du Préfet. Tous les travaux doivent être conformes au règlement. Le plan d'occupation des sols En fonction de la zone du plan d'occupation des sols (POS) dans laquelle il est situé, l'arbre peut être protégé : - de manière indirecte en interdisant ou limitant les constructions ; - en fixant des emplacements réservés aux espaces verts ; - en inscrivant au POS des zones de servitudes qui deviennent opposables aux tiers : forêt de protection, monuments naturels et sites, servitudes d'alignement. Ce sont les espaces boisés classés qui assurent la protection la plus rigoureuse. Cette possibilité est très large et concerne aussi bien les espaces boisés soumis au régime forestier, domaniaux ou non, que tous les autres espaces boisés ou plantés ; indépendamment de leur surface, de leur fonction productive ou de leur localisation en milieu naturel ou urbain. Ce classement est une mesure de protection très lourde qui a un effet radical sur les droits de construire dans la mesure où "il interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" (constructions, lotissements, campings, clôtures, caravaning, ...) Le classement "entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement". Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation écrite (exception faite des arbres dangereux, chablis et bois morts des forêts soumises au régime forestier et des forêts privées faisant l'objet d'un plan de gestion). Certaines règles sont applicables, dans le cadre d'un POS approuvé comme l'obligation de créer ou de maintenir des plantations pour un permis de construire, une autorisation de lôtir, l'extension de bâtiments industriels, un parc d'attractions, une aire de jeux, une aire de stationnement, un dépôt de véhicule. La récente loi sur les paysages va apporter certaines modifications au niveau des POS qui devront être mis en compatibilité avec les dispositions des "directives de protection et de mise en valeur des paysages" qui seront prises sur des grands paysages fragiles, ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte des parcs naturels régionaux qui sont désormais rendues applicables par un décret. Les ZNIEFF Les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) ne sont pas des mesures juridiques de protection. Elles ne sont qu'un recensement des zones naturelles qu'il conviendrait de protéger, soit dans des documents d'urbanisme, soit par les lois spécifiques de protection, notamment les arrêtés préfectoraux de biotope. Il existe deux types de ZNIEFF : ZNIEFF de type I : secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces espaces doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion ; ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent faire l'objet d'une prise en compte systématique dans les programmes de développement, afin d'en respecter la dynamique d'ensemble. Les espaces naturels sensibles Ce sont des zones de préemption gérées par le département. Pour mettre en oeuvre cette politique, le département peut instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS). Ces terrains acquis ou gérés peuvent faire l'objet de prescriptions particulières en vu de protéger les sites, les paysages, et bien entendu leurs composants comme les arbres, bois et forêts. L'histoire d'un sauvetage C'est l'histoire d'une femme qui ne voulait pas se séparer
de deux fidèles compagnons : un chêne et un hêtre qui vivaient paisiblement
dans une haie voisine à 100 mètres de chez elle.
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La dernière mise à jour de ce site date du 28/04/08